Au cas où il y a plusieurs preneurs, la période déterminée est calculée sur base de l'âge du copreneur le moins âgé. A peine de nullité des échanges, le preneur notifie au bailleur le projet des échanges au sens du paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, ainsi que les convention au sens du paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, au moins trois mois avant lesdits échanges en précisant : 1° l'identité de toutes les parties concernées, à savoir : a) pour les personnes physiques, leurs nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance, état civil, leur numéro d'identification dans le registre national ou dans le registre bis de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et, s'ils sont connus, le numéro de producteur et le numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique; b) pour les personnes morales, s'ils sont connus, leur dénomination sociale, leur siège social, leur numéro de producteur et leur numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique, ainsi que l'identité des personnes habilitées à les représenter; 2° la date de prise en cours de ces échanges et, le cas échéant, la durée; 3° la désignation cadastrale des parcelles telle que reprise sur l'extrait de la matrice cadastrale et mentionnant à tout le moins : la commune où se situent les parcelles, la division, la section, le numéro parcellaire, la contenance ainsi que le nom de la rue ou le lieu-dit. Les avantages liés aux baux de longue durée restent applicables durant les périodes de tacite reconduction.§ 3. Ce renouvellement a pour effet que, toutes autres conditions étant maintenues, une nouvelle et première période de neuf ans prend cours au bénéfice du ou des cessionnaires, à la date anniversaire de l'entrée en jouissance du cédant qui suit la notification; en outre, le cédant est déchargé de toutes obligations résultant du bail nées postérieurement à la notification. Aucune cession ou cession privilégiée ne peut intervenir durant cette tacite reconduction. 18. En ce qui concerne l'application de l'alinéa 2, 3°, le Gouvernement peut uniquement ouvrir ses clauses à des propriétaires publics, à des sociétés de droit public, à des associations ou à des coopératives qui en raison de leur objet social ne peuvent pas mettre en location des parcelles agricoles sans prévoir de clauses environnementales. Ne peut davantage invoquer ce motif celui qui, après la cessation de son exploitation agricole, l'a donnée à bail, sauf si le congé est donné au profit de l'un de ses proches visés aux articles 7, 1°, et 8, § 1er, et à condition que le bénéficiaire du congé n'ait pas pris part à la décision d'abandon de l'exploitation et de concession du bail. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Le Gouvernement peut prévoir des critères d'exclusion à une attribution de biens immeubles publics. Il en va de même lorsque le bail n'a pas date certaine antérieure à l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis un an au moins. Lorsqu'un nouvel état des lieux est dressé suite à la survenance d'une cession privilégiée, un état des lieux de sortie entre le cédant et le bailleur intervient contradictoirement entre ces parties avant l'établissement de l'état des lieux entre le cessionnaire et le bailleur ou à tout le moins avant l'entrée en jouissance du cessionnaire.
4/2. Ces superficies sont fixées pour chaque région agricole telles que celles-ci sont déterminées sur base de l'article 2, § 1er, alinéa 2, du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages et le cas échéant, pour chaque province à l'intérieur de chaque région agricole. Le rapport prévu en vertu de l'article D. 357, § 2, reprend un chapitre sur l'évolution du bail à ferme en Région wallonne. 1° au paragraphe 1er, les mots « en ce compris les baux à ferme » sont insérés entre les mots « de répertorier et d'analyser les opérations » et les mots « portant sur des biens immobiliers agricoles »; 2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « officiers instrumentant » sont remplacés par les mots « personnes visées à l'article D.54 ».« Art. Cet écrit contient indépendamment de toutes autres modalités : 1° l'identité des parties contractantes, à savoir : a) pour les personnes physiques, leurs nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance, état civil, leur numéro d'identification dans le registre national ou dans le registre bis de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et, s'ils sont connus, le numéro de producteur et le numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique; b) pour les personnes morales, leur dénomination, leur siège social et, s'ils sont connus, leur numéro de producteur et leur numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique, ainsi que l'identité des personnes habilitées à les représenter; 3° la durée du bail suivant les articles 4 et 8, §§ 2 à 5; 4° la désignation cadastrale des parcelles telle que reprise sur l'extrait de la matrice cadastrale et mentionnant à tout le moins : la commune où se situent les parcelles, la division, la section, le numéro parcellaire, la contenance ainsi que le nom de la rue ou le lieu-dit; 5° le revenu cadastral non-indexé de chaque parcelle ainsi que la Région agricole dans laquelle se situe chaque parcelle.