31.74-31.108).

Cette autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si l'alinéa précédent est mis en oeuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa.

Étant d’intérêt vital, l’eau de surface et l’eau souterraine, dans leur état naturel, sont des ressources qui font partie du patrimoine commun de la nation québécoise. Ce bilan porte notamment:sur la mise en oeuvre des plans directeurs de l’eau et des plans de gestion intégrée du Saint-Laurent;sur la mise en oeuvre des plans régionaux des milieux humides et hydriques;sur la mise en oeuvre des programmes de restauration et de création de milieux humides et hydriques mis en place en vertu de la présente loi, notamment quant aux éléments suivants :un inventaire des milieux humides et hydriques restaurés et créés en vertu de ces programmes;l’évolution des sommes reçues à titre de compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques et de celles investies dans des mesures de restauration et de création de tels milieux;les résultats obtenus par rapport aux enjeux liés aux changements climatiques et à l’objectif d’aucune perte nette de milieux humides et hydriques, en vue d’évaluer l’équivalence entre les milieux atteints et les milieux restaurés ou créés ainsi que, le cas échéant, les gains obtenus dans les bassins versants dégradés;une évaluation quant à l’opportunité d’apporter des modifications à l’une ou l’autre des dispositions de la présente loi.Le ministre dépose le bilan à l’Assemblée nationale. À cette fin, les municipalités régionales de comté concernées doivent transmettre au ministre un bilan de la mise en oeuvre de leur plan dans les six mois suivant le dixième anniversaire de sa prise d’effet.Le plan régional est mis à jour au besoin dans le cadre de cet exercice de révision. 1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A) 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D) Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.

"Les bénéficiaires d'un transfert de compétences en application du présent article peuvent concéder, dans la limite de leurs compétences respectives, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau à des personnes de droit public ou à des sociétés d'économie mixte ou à des associations.

Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont soumises aux dispositions des articles Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l'Les installations existantes doivent être mises en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi." Article 14-3 de la loi du 16 décembre 1964 (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, article 51) I - Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession". Ce dossier est mis à la disposition du public pendant deux mois.A l'issue de ce délai, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, des avis des communes, des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin, est approuvé par l'autorité administrative.

Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixe, le tribunal peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues.Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues.Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné.La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.Le taux d'astreinte tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement ne peut être modifié.Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au prévenu.Quiconque exploite une installation ou un ouvrage ou réalise des travaux en violation d'une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d'une autorisation ou de suppression d'une installation ou d'une mesure d'interdiction prononcée en application de la présente loi sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 20 000 F à 1 000 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.Sera puni des mêmes peines quiconque poursuit une opération ou l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure, pris par le préfet, d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixe, les prescriptions techniques prévues par l'autorisation ou les règlements pris en application de la présente loi.Quiconque met obstacle à l'exercice des fonctions confiées par la présente loi aux agents mentionnés aux articles En cas de condamnation pour infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements et arrêtés pris pour son application, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues suivant les cas aux articles 51 et 471 du code pénal sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant de l'amende encourue.Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par la présente loi ou les règlements et décisions individuelles pris pour son application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé.